LE TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE CHEZ LE CYCLISTE

Qu’est-ce que l’état de stress post-traumatique ?

L’état de stress post-traumatique est un état psychologique qui succède à un traumatisme.

Cet état de stress post-traumatique peut notamment apparaître à la suite d’un accident de la circulation, qui est un événement particulièrement traumatique.

D’ailleurs, les accidents de la circulation représentent une source majeure de l’apparence d’un état de stress post-traumatique.

Par exemple, un cycliste souffrant d’un état de stress post-traumatique résultant d’un accident de la circulation, aura tendance à éviter les rappels de l’accident et en gardera un souvenir traumatisant. Après l’accident, le cycliste peut avoir des réminiscences ou encore des cauchemars.

Quels sont les symptômes de l’état de stress post-traumatique ?

Les symptômes de l’état de stress sont de 3 différents types

→ Symptômes d’intrusion :

  • Cauchemars : événement revécu dans son sommeil
  • Reviviscences appelées « flashs visuels »: en plein jour, de façon soudaine, une image relative à l’événement vécu va s’imposer au sujet
  • Pensées intrusives : la victime ne peut pas s’empêcher de penser à l’événement vécu

→ Symptômes d’évitement :

  • Évitement des pensées, émotions ou discussions relatives au traumatisme
  • Évitement des activités et des lieux relatifs au traumatisme
  • Retrait social
  • Perte de mémoire partielle ou totale de l’événement traumatique

→ Symptômes affectant l’humeur/la santé :

  • Troubles du sommeil
  • Troubles de l’appétit
  • Symptôme dépressif sévère
  • Hyper-vigilance
  • Attaques de panique, troubles anxieux
  • Maladies psychosomatiques : hypertension artérielle, maladie de la peau, etc

Quelle indemnisation pour un état de stress post-traumatique ?

Le principe de la réparation intégrale

L’état de stress post-traumatique bénéficie de l’application du principe de la réparation intégrale du préjudice.

De nombreux psychiatres insistent sur l’existence réelle et la gravité des troubles post-traumatiques dont peuvent souffrir des victimes, qui doivent faire face à leur dépression, peur, et douleurs psychiques.

L’état de stress post-traumatique est un préjudice qui est pris en compte par le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, défini par le rapport Dintilhac comme étant un « poste de préjudice qui cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial permanent découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ». Les souffrances postérieures à la consolidation sont prises en compte dans le poste du déficit fonctionnel permanent.

La nomenclature Dintilhac prévoit également le poste de préjudice des souffrances endurées, poste relatif à un préjudice extra-patrimonial temporaire, qui concerne l’ensemble des douleurs physiques et psychiques subis avant la consolidation.

Un poste de préjudice souvent omis dans le cadre de l’indemnisation du préjudice corporel

Dans le cadre de l’évaluation de l’indemnisation de l’état de stress post-traumatique, l’expertise médicale est une étape essentielle. L’expertise médicale, diligentée par un médecin-expert, a pour but de déterminer et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime.

De plus, l’enjeu de la consolidation est fondamental. En effet, il semble nécessaire que le médecin-expert ne fixe pas la date de consolidation trop tôt, ce qui pourrait priver la victime d’une partie de son indemnisation en cas d’état de stress post-traumatique retardé, ou de complications tardives.

Dans l’hypothèse d’un état de stress post-traumatique, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué entre 15 et 20%, ce qui est relativement bas.

Cependant, il semble complexe pour les médecins-experts d’indemniser de façon plus favorable les victimes dans la mesure où les critères d’évaluation sont prédéterminés et que la pathologie chronique de l’état de stress post-traumatique n’est pas vraiment prise en considération.

Par ailleurs, afin d’être indemnisé, il convient d’établir un lien de causalité entre l’événement traumatique et le syndrome subi.

Néanmoins, l’évaluation de l’indemnisation est plus complexe lorsque la victime présente un état antérieur. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 11 janvier 2011 (n°10-811716) a retenu que « le droit de la victime d’une infraction d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’infection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’infraction ». Ainsi, l’état antérieur de la victime ne peut donner lieu à une réduction de son indemnisation. La deuxième chambre civile, en date du 14 avril 2016 (n°14-27980), a ajouté que « seuls les effets néfastes de l’état antérieur, déjà constatés avant l’événement traumatique, peuvent réduire l’indemnisation ».

Michel Benezra – Avocat et Président de la commission Juridique de MVEUV

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